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Art. 268ater296
IV. Représentation de l’enfant 1 L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée dans le domaine de l’assistance et en matière juridique. 2 Elle doit le faire si l’enfant capable de discernement le demande. 3 L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant. 296 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). |