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Code civil suisse

Art. 270a311

II. En­fant dont la mère n’est pas mar­iée avec le père

 

1 Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée de man­ière ex­clus­ive par l’un des par­ents, l’en­fant ac­quiert le nom de célibataire de ce­lui-ci. Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée de man­ière con­jointe, les par­ents choisis­sent le­quel de leurs deux noms de célibataire leurs en­fants port­eront.

2 Lor­sque l’autor­ité par­entale con­jointe a été in­stituée après la nais­sance du premi­er en­fant, les par­ents peuvent, dans le délai d’une an­née à partir de son in­sti­tu­tion, déclarer à l’of­fi­ci­er de l’état civil que l’en­fant porte le nom de célibataire de l’autre par­ent. Cette déclar­a­tion vaut pour tous les en­fants com­muns, in­dépen­dam­ment de l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale.

3 Si aucun des par­ents n’ex­erce l’autor­ité par­entale, l’en­fant ac­quiert le nom de célibataire de la mère.

4 Les change­ments d’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale n’ont pas d’ef­fet sur le nom. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au change­ment de nom sont réser­vées.

311 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité; RO 2012 2569; FF 2009 68436851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).