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Code civil suisse

Art. 273315

D. Re­la­tions per­son­nelles

I. Père, mère et en­fant

1. Prin­cipe

 

1 Le père ou la mère qui ne dé­tient pas l’autor­ité par­entale ou la garde ain­si que l’en­fant mineur ont ré­ciproque­ment le droit d’en­tre­t­enir les re­la­tions per­son­nelles in­diquées par les cir­con­stances.

2 Lor­sque l’ex­er­cice ou le dé­faut d’ex­er­cice de ce droit est préju­di­ciable à l’en­fant, ou que d’autres mo­tifs l’ex­i­gent, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut rappel­er les père et mère, les par­ents nour­ri­ci­ers ou l’en­fant à leurs devoirs et leur don­ner des in­struc­tions.

3 Le père ou la mère peut ex­i­ger que son droit d’en­tre­t­enir des re­la­tions per­son­nelles avec l’en­fant soit réglé.

315Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).