Code civil suisse


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Art. 274316

2. Lim­ites

 

1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas per­turber les re­la­tions de l’en­fant avec l’autre par­ent et à ne pas rendre l’édu­ca­tion plus dif­fi­cile.

2 Si les re­la­tions per­son­nelles com­pro­mettent le dévelop­pe­ment de l’en­fant, si les père et mère qui les en­tre­tiennent vi­ol­ent leurs ob­lig­a­tions, s’ils ne se sont pas souciés sérieuse­ment de l’en­fant ou s’il ex­iste d’autres justes mo­tifs, le droit d’en­tre­t­enir ces re­la­tions peut leur être re­fusé ou re­tiré.

3 Si les père et mère ont con­senti à l’ad­op­tion de leur en­fant ou s’il peut être fait ab­strac­tion de leur con­sente­ment, le droit aux re­la­tions per­son­nelles cesse lor­sque l’en­fant est placé en vue d’une ad­op­tion.

316Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

 

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