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Code civil suisse

Art. 285334

IV. Déter­min­a­tion de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien

1. Con­tri­bu­tion des père et mère

 

1 La con­tri­bu­tion d’en­tre­tien doit cor­res­pon­dre aux be­soins de l’en­fant ain­si qu’à la situ­ation et aux res­sources de ses père et mère; il est tenu compte de la for­tune et des revenus de l’en­fant.

2 La con­tri­bu­tion d’en­tre­tien sert aus­si à garantir la prise en charge de l’en­fant par les par­ents et les tiers.

3 Elle doit être ver­sée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

334Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).