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Code civil suisse

Art. 288343

III. In­dem­nité unique

 

1 Si l’in­térêt de l’en­fant le jus­ti­fie, les parties peuvent con­venir que l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien sera ex­écutée par le verse­ment d’une in­dem­nité unique.

2 La con­ven­tion ne lie l’en­fant que:

1.
lor­squ’elle a été ap­prouvée par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou, si elle a été con­clue dans une procé­dure ju­di­ci­aire, par le juge, et
2.
lor­sque l’in­dem­nité a été ver­sée à l’of­fice qu’ils ont désigné.

343Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).