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Code civil suisse

Art. 28a26

2. Ac­tions

a. En général

 

1 Le de­mandeur peut re­quérir le juge:

1.
d’in­ter­dire une at­teinte il­li­cite, si elle est im­min­ente;
2.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
3.
d’en con­stater le ca­ra­ctère il­li­cite, si le trouble qu’elle a créé sub­siste.

2 Il peut en par­ticuli­er de­mander qu’une rec­ti­fic­a­tion ou que le juge­ment soit com­mu­niqué à des tiers ou pub­lié.

3 Sont réser­vées les ac­tions en dom­mages-in­térêts et en ré­par­a­tion du tort mor­al, ain­si que la re­mise du gain selon les dis­pos­i­tions sur la ges­tion d’af­faires.

26In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).