Code civil suisse


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Art. 298356

Ater. Di­vorce et autres procé­dures mat­ri­mo­niales

 

1 Dans le cadre d’une procé­dure de di­vorce ou d’une procé­dure de pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale, le juge con­fie à l’un des par­ents l’autor­ité par­entale ex­clus­ive si le bi­en de l’en­fant le com­mande.

2 Lor­squ’aucun ac­cord entre les par­ents ne semble en­vis­age­able sur ce point, le juge peut aus­si se lim­iter à statuer sur la garde de l’en­fant ain­si que sur les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à sa prise en charge.

2bis Lor­squ’il statue sur la garde de l’en­fant, les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à la prise en charge de l’en­fant, le juge tient compte du droit de l’en­fant d’en­tre­t­enir régulière­ment des re­la­tions per­son­nelles avec ses deux par­ents.357

2ter Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée con­jointe­ment, le juge ex­am­ine, selon le bi­en de l’en­fant, la pos­sib­il­ité de la garde al­tern­ée, si le père, la mère ou l’en­fant la de­mande.358

3 Il in­vite l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant à nom­mer un tu­teur si aucun des deux par­ents n’est apte à as­sumer l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale.

356 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

357 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

358 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

 

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