Code civil suisse


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Art. 298b360

II. Dé­cision de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant

 

1 Lor­squ’un par­ent re­fuse de dé­poser une déclar­a­tion com­mune, l’autre par­ent peut s’ad­ress­er à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de dom­i­cile de l’en­fant.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant in­stitue l’autor­ité par­entale con­jointe à moins que le bi­en de l’en­fant ne com­mande que la mère reste seule détentrice de l’autor­ité par­entale ou que cette dernière soit at­tribuée ex­clus­ive­ment au père.

3 Lor­squ’elle statue sur l’autor­ité par­entale, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant règle égale­ment les autres points li­ti­gieux. L’action alimentaire, à in­tenter devant le juge com­pétent, est réser­vée; dans cecas, lejugestatue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres pointscon­cernant le sort des en­fants.361

3bis Lor­squ’elle statue sur la garde de l’en­fant, les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à la prise en charge de l’en­fant, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant tient compte du droit de l’en­fant d’en­tre­t­enir régulière­ment des re­la­tions per­son­nelles avec ses deux par­ents.362

3ter Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée con­jointe­ment, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ex­am­ine, selon le bi­en de l’en­fant, la pos­sib­il­ité de la garde al­tern­ée, si le père, la mère ou l’en­fant la de­mande.363

4 Si la mère est mineure ou sous cur­a­telle de portée générale, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant at­tribue l’autor­ité par­entale au père ou nomme un tu­teur selon le bi­en de l’en­fant.

360 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

361 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

362 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

363 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

 

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