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Code civil suisse

Art. 304380

V. Re­présent­a­tion

1. À l’égard de tiers

a. En général

 

1 Les père et mère sont, dans les lim­ites de leur autor­ité par­entale, les re­présent­ants légaux de leurs en­fants à l’égard des tiers.

2 Lor­sque les père et mère sont tous deux déten­teurs de l’autor­ité par­entale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque par­ent agit avec le con­sente­ment de l’autre.381

3 Les père et mère ne peuvent procéder à des cau­tion­ne­ments ni créer des fond­a­tions ou ef­fec­tuer des dona­tions au nom de l’en­fant, à l’ex­cep­tion des présents d’us­age.382

380Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

381 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

382 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).