Code civil suisse


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Art. 306386

2. À l’égard de la fa­mille

 

1 L’en­fant sou­mis à l’autor­ité par­entale peut, s’il est cap­able de dis­cerne­ment, agir pour la fa­mille du con­sente­ment de ses père et mère; dans ce cas, il n’est pas tenu lui-même, mais il ob­lige ses père et mère.

2 Si les père et mère sont em­pêchés d’agir ou si, dans une af­faire, leurs in­térêts en­trent en con­flit avec ceux de l’en­fant, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant nomme un cur­at­eur ou prend elle-même les mesur­es né­ces­saires.387

3 L’ex­ist­ence d’un con­flit d’in­térêts en­traîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’af­faire en cause.388

386Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

387 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

388 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

 

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