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Code civil suisse

Art. 311398

IV. Re­trait de l’autor­ité par­entale

1. D’of­fice

 

1 Si d’autres mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant sont de­meurées sans ré­sultat ou parais­sent d’em­blée in­suf­f­is­antes, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant pro­nonce le re­trait de l’autor­ité par­entale:399

1.400
lor­sque, pour cause d’in­ex­péri­ence, de mal­ad­ie, d’in­firm­ité, d’ab­sence, de vi­ol­ence ou d’autres mo­tifs ana­logues, les père et mère ne sont pas en mesure d’ex­er­cer cor­recte­ment l’autor­ité par­entale;
2.
lor­sque les père et mère ne se sont pas souciés sérieuse­ment de l’en­fant ou qu’ils ont man­qué grave­ment à leurs devoirs en­vers lui.

2 Si le père et la mère sont déchus de l’autor­ité par­entale, un tu­teur est nom­mé à l’en­fant.

3 Lor­sque le con­traire n’a pas été or­don­né ex­pressé­ment, les ef­fets du re­trait s’étendent aux en­fants nés après qu’il a été pro­non­cé.


398Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

399 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

400 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).