Code civil suisse


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Art. 314d411

6. Ob­lig­a­tion d’aviser l’autor­ité

 

1 Les per­sonnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas sou­mises au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al412, sont tenues d’aviser l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’ellesne peuvent pas re­médi­er à la situ­ation dans le cadre de leur activ­ité:

1.
les pro­fes­sion­nels de la mé­de­cine, de la psy­cho­lo­gie, des soins, de la prise en charge et du ser­vice so­cial, les édu­cateurs, les en­sei­gnants, les in­ter­ven­ants du do­maine de la re­li­gion et du do­maine du sport, lor­squ’ils sont en con­tact réguli­er avec les en­fants dans l’ex­er­cice de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle;
2.
les per­sonnes ay­ant con­nais­sance d’un tel cas dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion of­fi­ci­elle.

2 Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.

3 Les can­tons peuvent pré­voir d’autres ob­lig­a­tions d’aviser l’autor­ité.

411 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

412 RS 311.0

 

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