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Code civil suisse

Art. 314e413

7. Col­lab­or­a­tion et as­sist­ance ad­min­is­trat­ive

 

1 Les per­sonnes parties à la procé­dure et les tiers sont tenus de col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment des faits. L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant prend les mesur­es né­ces­saires pour sauve­garder les in­térêts dignes de pro­tec­tion. En cas de né­ces­sité, elle or­donne que l’ob­lig­a­tion de col­laborer soit ac­com­plie sous la con­trainte.

2 Les per­sonnes sou­mises au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al414 ont le droit de col­laborer sans se faire déli­er au préal­able du secret pro­fes­sion­nel. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux aux­ili­aires sou­mis au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al.

3 Les per­sonnes sou­mises au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al sont tenues de col­laborer si l’in­téressé les y a autor­isées ou que l’autor­ité supérieure ou l’autor­ité de sur­veil­lance les a déliées du secret pro­fes­sion­nel à la de­mande de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant. L’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats415 estréservé.

4 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et les tribunaux fourn­is­sent les doc­u­ments né­ces­saires, ét­ab­lis­sent les rap­ports of­fi­ciels et com­mu­niquent les in­form­a­tions re­quises, à moins que des in­térêts dignes de pro­tec­tion ne s’y op­posent.

413 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

414 RS 311.0

415 RS 935.61