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Code civil suisse

Art. 315a419

2. Dans une procé­dure mat­ri­mo­niale

a. Com­pétence du juge

 

1 Le juge char­gé de ré­gler les re­la­tions des père et mère avec l’en­fant selon les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le di­vorce ou la pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale prend égale­ment les mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion de ce derni­er et charge l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant de leur ex­écu­tion.420

2 Le juge peut aus­si mod­i­fi­er, en fonc­tion des cir­con­stances, les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant qui ont déjà été prises.

3 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant de­meure toute­fois com­pétente pour:421

1.
pour­suivre une procé­dure de pro­tec­tion de l’en­fant in­troduite av­ant la procé­dure ju­di­ci­aire;
2.
pren­dre les mesur­es im­mé­di­ate­ment né­ces­saires à la pro­tec­tion de l’en­fant lor­squ’il est prob­able que le juge ne pourra pas les pren­dre à temps.

419In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

420 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

421 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).