Art. 316424
VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers 1 Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. 1bis Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution. 424Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 425 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023988; FF 1999 5129). |