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Code civil suisse

Art. 316424

VIII. Sur­veil­lance des en­fants placés chez des par­ents nour­ri­ci­ers

 

1 Le place­ment d’en­fants auprès de par­ents nour­ri­ci­ers est sou­mis à l’autor­isa­tion et à la sur­veil­lance de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou d’un autre of­fice du dom­i­cile des par­ents nour­ri­ci­ers, désigné par le droit can­ton­al.

1bis Lor­squ’un en­fant est placé en vue de son ad­op­tion, une autor­ité can­tonale unique est com­pétente.425

2 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions d’ex­écu­tion.

424Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

425 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Conv. de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023988; FF 1999 5129).