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Code civil suisse

Art. 320432

C. Prélève­ments sur les bi­ens de l’en­fant

 

1 Les verse­ments en cap­it­al, dom­mages-in­térêts et autres presta­tions semblables peuvent être util­isés par tranches pour l’en­tre­tien de l’en­fant, autant que les be­soins cour­ants l’ex­i­gent.

2 Lor­sque cela est né­ces­saire pour sub­venir à l’en­tre­tien, à l’édu­ca­tion ou à la form­a­tion de l’en­fant, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut per­mettre aux père et mère de pré­lever sur les autres bi­ens de l’en­fant la con­tri­bu­tion qu’elle fix­era.

432Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).