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Code civil suisse

Art. 323435

III. Produit du trav­ail, fonds pro­fes­sion­nel

 

1 L’en­fant a l’ad­min­is­tra­tion et la jouis­sance du produit de son trav­ail et de ceux de ses bi­ens que les père et mère lui re­mettent pour ex­er­cer une pro­fes­sion ou une in­dus­trie.

2 Lor­sque l’en­fant vit en mén­age com­mun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent ex­i­ger qu’il con­tribue équit­a­ble­ment à son en­tre­tien.

435Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).