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Code civil suisse

Art. 325437

II. Re­trait de l’ad­min­is­tra­tion

 

1 S’il n’y a pas d’autre façon d’em­pêch­er que les bi­ens de l’en­fant soi­ent mis en péril, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant en con­fie l’ad­min­is­tra­tion à un cur­at­eur.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant agit de même lor­sque les bi­ens de l’en­fant qui ne sont pas ad­min­is­trés par les père et mère sont mis en péril.

3 S’il est à craindre que les revenus des bi­ens de l’en­fant ou les mont­ants prélevés sur ces bi­ens ne soi­ent pas util­isés con­formé­ment à la loi, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut égale­ment en con­fi­er l’ad­min­is­tra­tion à un cur­at­eur.

437Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).