Code civil suisse


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Art. 329

B. De­mande d’al­i­ments

 

1 L’ac­tion al­i­mentaire est in­tentée contre les débiteurs dans l’or­dre de leurs droits de suc­ces­sion; elle tend aux presta­tions né­ces­saires à l’en­tre­tien du de­mandeur et com­pat­ibles avec les res­sources de l’autre partie.

1bis L’ac­tion al­i­mentaire est ex­clue lor­sque la situ­ation de be­soin trouve son ori­gine dans une lim­it­a­tion de l’activ­ité luc­rat­ive due à la prise en charge des en­fants.443

2 Si en rais­on de cir­con­stances par­ticulières, il paraît in­équit­able d’ex­i­ger d’un débiteur qu’il s’ac­quitte de ses ob­lig­a­tions, le juge peut ré­duire ou supprimer la dette al­i­mentaire.444

3 Les dis­pos­i­tions con­cernant l’ac­tion al­i­mentaire de l’en­fant et le trans­fert de son droit à l’en­tre­tien à la col­lectiv­ité pub­lique sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.445

443 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

444Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

445Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

 

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