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Code civil suisse

Art. 33a763

10. Per­sist­ance de l’an­cienne loi pour les an­ciens types de droits de gage

 

1 Les cé­d­ules hy­po­thé­caires émises en série et les lettres de rente restent in­scrites au re­gistre fon­ci­er.

2 Elles con­tin­u­ent à être ré­gies par l’an­cien droit.

3 Le droit can­ton­al peut pré­voir la con­ver­sion des lettres de rente créées sous l’em­pire du droit fédéral ou du droit an­térieur en types de gage con­nus du droit en vi­gueur. Cette trans­form­a­tion peut jus­ti­fi­er la créa­tion, pour des mont­ants de peu d’im­port­ance, d’une dette per­son­nelle du pro­priétaire de l’im­meuble en­gagé.

763 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).