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Code civil suisse

Art. 340

2. Dir­ec­tion et re­présent­a­tion

a. En général

 

1 L’in­di­vi­sion est ad­min­is­trée en com­mun par tous les ay­ants droit.

2 Chacun d’eux peut faire des act­es de simple ad­min­is­tra­tion sans le con­cours des autres.