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Art. 362
II. Révocation 1 Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa constitution. 2 Il peut également le révoquer par la suppression de l’acte. 3 Le mandat pour cause d’inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n’en constitue pas indubitablement le complément. |