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Art. 369
I. Recouvrement de la capacité de discernement 1 Le mandat pour cause d’inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. 2 Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. 3 Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d’avoir connaissance de l’extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |