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Art. 384
II. Protocole et devoir d’information 1 Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l’objet d’un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure. 2 La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps. 3 Les personnes exerçant la surveillance de l’institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole. |