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Art. 385
III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte 1 La personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement. 2 Si l’autorité de protection de l’adulte constate que la mesure n’est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l’autorité de surveillance de l’institution. 3 Toute requête sollicitant une décision de l’autorité de protection de l’adulte doit lui être transmise immédiatement. |