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Code civil suisse

Art. 385

III. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 La per­sonne con­cernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appel­er par écrit à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte au siège de l’in­sti­tu­tion contre la mesure lim­it­ant la liber­té de mouvement.

2 Si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte con­state que la mesure n’est pas con­forme à la loi, elle la mod­i­fie, la lève, ou or­donne une autre mesure. Si né­ces­saire, elle en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion.

3 Toute re­quête sol­li­cit­ant une dé­cision de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte doit lui être trans­mise im­mé­di­ate­ment.