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Code civil suisse

Art. 400

A. Nom­in­a­tion

I. Con­di­tions générales

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte nomme cur­at­eur une per­sonne physique qui pos­sède les aptitudes et les con­nais­sances né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui seront con­fiées, qui dis­pose du temps né­ces­saire et qui les ex­écute en per­sonne. Elle peut nom­mer plusieurs per­sonnes si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent.

2 La per­sonne nom­mée ne peut l’être qu’avec son ac­cord.459

3 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte veille à ce que le cur­at­eur reçoive les in­struc­tions, les con­seils et le sou­tien dont il a be­soin pour ac­com­plir ses tâches.

459 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 16613011).