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Code civil suisse

Art. 405

A. En­trée en fonc­tion du cur­at­eur

 

1 Le cur­at­eur réunit les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche et prend per­son­nelle­ment con­tact avec la per­sonne con­cernée.

2 Si la cur­a­telle en­globe la ges­tion du pat­rimoine, il dresse sans délai, en col­lab­or­a­tion avec l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, un in­ventaire des valeurs pat­ri­mo­niales qu’il doit gérer.

3 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut or­don­ner un in­ventaire pub­lic. Cet in­ventaire a en­vers les créan­ci­ers les mêmes ef­fets que le bénéfice d’in­ventaire en matière de suc­ces­sion.

4 Les tiers sont tenus de fournir toutes les in­form­a­tions re­quises pour l’ét­ab­lisse­ment de l’in­ventaire.