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Code civil suisse

Art. 407

C. Auto­nomie de la per­sonne con­cernée

 

La per­sonne con­cernée cap­able de dis­cerne­ment, même privée de l’ex­er­cice des droits civils, peut s’en­gager par ses pro­pres act­es dans les lim­ites prévues par le droit des per­sonnes et ex­er­cer ses droits stricte­ment per­son­nels.