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Code civil suisse

Art. 412

F. Af­faires par­ticulières

 

1 Le cur­at­eur ne peut, au nom de la per­sonne con­cernée, procéder à des cau­tion­ne­ments ni créer des fond­a­tions ou ef­fec­tuer des dona­tions, à l’ex­cep­tion des présents d’us­age.

2 Dans la mesure du pos­sible, il s’ab­s­tient d’alién­er tout bi­en qui re­vêt une valeur par­ticulière pour la per­sonne con­cernée ou pour sa fa­mille.