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Art. 413
G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations460. 2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent. 3 Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle. |