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Code civil suisse

Art. 413

G. Devoir de di­li­gence et ob­lig­a­tion de con­serv­er le secret

 

1 Le cur­at­eur ac­com­plit ses tâches avec le même devoir de di­li­gence qu’un man­dataire au sens du code des ob­lig­a­tions460.

2 Il est tenu au secret, à moins que des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent.

3 Lor­sque l’ex­écu­tion des tâches qui lui sont con­fiées l’ex­ige, il doit in­form­er des tiers de l’ex­ist­ence d’une cur­a­telle.