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Art. 416
B. Actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte I. De par la loi 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour:
2 Le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord. 3 Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée. |