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Code civil suisse

Art. 416

B. Act­es né­ces­sit­ant le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

I. De par la loi

 

1 Lor­sque le cur­at­eur agit au nom de la per­sonne con­cernée, il doit re­quérir le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte pour:

1.
li­quider le mén­age et ré­silier le con­trat de bail du lo­ge­ment de la per­sonne con­cernée;
2.
con­clure ou ré­silier des con­trats de longue durée re­latifs au place­ment de la per­sonne con­cernée;
3.
ac­cepter ou répudi­er une suc­ces­sion lor­squ’une déclar­a­tion ex­presse est né­ces­saire, et con­clure ou ré­silier un pacte suc­cessor­al ou un con­trat de part­age suc­cessor­al;
4.
ac­quérir ou alién­er des im­meubles, les gre­ver de gages ou d’autres droits réels ou con­stru­ire au-delà des be­soins de l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire;
5.
ac­quérir, alién­er ou mettre en gage d’autres bi­ens, ou les gre­ver d’usu­fruit si ces act­es vont au-delà de l’ad­min­is­tra­tion ou de l’ex­ploit­a­tion or­din­aires;
6.
con­trac­ter ou ac­cord­er un prêt im­port­ant et souscri­re des en­gage­ments de change;
7.
con­clure ou ré­silier des con­trats dont l’ob­jet est une rente viagère, un en­tre­tien viager ou une as­sur­ance sur la vie, sauf s’ils sont con­clus dans le cadre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle liée à un con­trat de trav­ail;
8.
ac­quérir ou li­quider une en­tre­prise, ou en­trer dans une so­ciété en­ga­geant une re­sponsab­il­ité per­son­nelle ou un cap­it­al im­port­ant;
9.
faire une déclar­a­tion d’in­solv­ab­il­ité, plaid­er, transiger, com­pro­mettre ou con­clure un con­cord­at, sous réserve des mesur­es pro­vis­oires prises d’ur­gence par le cur­at­eur.

2 Le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’est pas né­ces­saire si la per­sonne con­cernée est cap­able de dis­cerne­ment, que l’ex­er­cice de ses droits civils n’est pas re­streint par la cur­a­telle et qu’elle donne son ac­cord.

3 Les con­trats passés entre la per­sonne con­cernée et le cur­at­eur sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un man­dat gra­tu­it don­né par la per­sonne con­cernée.