Code civil suisse

Art.420
 

Lor­sque la cur­a­telle est con­fiée au con­joint, au partenaire en­re­gis­tré, aux père et mère, à un des­cend­ant, à un frère ou à une sœur de la per­sonne con­cernée ou à la per­sonne men­ant de fait une vie de couple avec elle, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, les dis­penser en to­tal­ité ou en partie de l’ob­lig­a­tion de re­mettre un in­ventaire, d’ét­ab­lir des rap­ports et des comptes péri­od­iques et de re­quérir son con­sente­ment pour cer­tains act­es.

 

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