Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 428
B. Compétence en matière de placement et de libération I. Autorité de protection de l’adulte 1 L’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. 2 Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée. |