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Code civil suisse

Art. 429

II. Mé­de­cins

1. Com­pétence

 

1 Les can­tons peuvent désign­er des mé­de­cins qui, outre l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, sont ha­bil­ités à or­don­ner un place­ment dont la durée est fixée par le droit can­ton­al. Cette durée ne peut dé­pass­er six se­maines.

2 Le place­ment prend fin au plus tard au ter­me du délai prévu par le droit can­ton­al, à moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ne le pro­longe par une dé­cision ex­écutoire.

3 La dé­cision de libérer la per­sonne placée ap­par­tient à l’in­sti­tu­tion.