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Art. 430
2. Procédure 1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend. 2 La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:
3 Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde. 4 Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission. 5 Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision. |