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Code civil suisse

Art. 430

2. Procé­dure

 

1 Le mé­de­cin ex­am­ine lui-même la per­sonne con­cernée et l’en­tend.

2 La dé­cision de pla­cer la per­sonne con­cernée men­tionne au moins:

1.
le lieu et la date de l’ex­a­men médic­al;
2.
le nom du mé­de­cin qui a or­don­né le place­ment;
3.
les ré­sultats de l’ex­a­men, les rais­ons et le but du place­ment;
4.
les voies de re­cours.

3 Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif, à moins que le mé­de­cin ou le juge ne l’ac­corde.

4 Un ex­em­plaire de la dé­cision de pla­cer la per­sonne con­cernée lui est re­mis en mains pro­pres, un autre à l’in­sti­tu­tion lors de son ad­mis­sion.

5 Dans la mesure du pos­sible, le mé­de­cin com­mu­nique par écrit la dé­cision de pla­cer la per­sonne dans une in­sti­tu­tion à l’un de ses proches et l’in­forme de la pos­sib­il­ité de re­courir contre cette dé­cision.