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Code civil suisse

Art. 431

C. Ex­a­men péri­od­ique

 

1 Dans les six mois qui suivent le place­ment, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­am­ine si les con­di­tions du main­tien de la mesure sont en­core re­m­plies et si l’in­sti­tu­tion est tou­jours ap­pro­priée.

2 Elle ef­fec­tue un deux­ième ex­a­men au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle ef­fec­tue l’ex­a­men aus­si souvent que né­ces­saire, mais au moins une fois par an.