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Code civil suisse

Art. 443

A. Droit et ob­lig­a­tion d’aviser l’autor­ité

 

1 Toute per­sonne a le droit d’aviser l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte qu’une per­sonne semble avoir be­soin d’aide. Les dis­pos­i­tions sur le secret pro­fes­sion­nel sont réser­vées.

2 Toute per­sonne qui, dans l’ex­er­cice de sa fonc­tion of­fi­ci­elle, a con­nais­sance d’un tel cas est tenue d’en in­form­er l’autor­ité si elle ne peut pas re­médi­er à la situ­ation dans le cadre de son activ­ité. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel sont réser­vées.461

3 Les can­tons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.462

461 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

462 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).