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Code civil suisse

Art. 446

D. Maximes de la procé­dure

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ét­ablit les faits d’of­fice.

2 Elle procède à la recher­che et à l’ad­min­is­tra­tion des preuves né­ces­saires. Elle peut char­ger une tierce per­sonne ou un ser­vice d’ef­fec­tuer une en­quête. Si né­ces­saire, elle or­donne un rap­port d’ex­pert­ise.

3 Elle n’est pas liée par les con­clu­sions des per­sonnes parties à la procé­dure.

4 Elle ap­plique le droit d’of­fice.