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Art. 449
G. Expertise effectuée dans une institution 1 Si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée. 2 Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. |