1 Quand elle ordonne, modifie ou lève une mesure, l’autorité de protection de l’adulte communique immédiatement sa décision aux autorités suivantes dès que celle-ci est exécutoire:
- 1.
- à l’office de l’état civil:
- a.
- tout placement d’une personne sous curatelle de portée générale,
- b.
- toute mesure qui rend nécessaire le consentement du représentant légal au sens de l’art. 260, al. 2, ou
- c.
- tout mandat pour cause d’inaptitude mis en oeuvre pour une personne devenue durablement incapable de discernement;
- 2.
- à la commune du domicile:
- a.
- tout placement d’une personne sous curatelle, ou
- b.
- tout mandat pour cause d’inaptitude mis en œuvre pour une personne devenue durablement incapable de discernement;
- 3.
- à l’office des poursuites du domicile de la personne concernée:
- a.
- tout placement d’une personne mineure sous tutelle ou sous la curatelle prévue à l’art. 325,
- b.
- tout placement d’une personne majeure sous une curatelle qui confère des pouvoirs de gestion du patrimoine au curateur, prive la personne concernée de l’exercice de ses droits civils ou restreint cet exercice, ou
- c.
- tout mandat pour cause d’inaptitude mis en oeuvre pour une personne durablement incapable de discernement;
- 4.
- à l’autorité d’établissement prévue par la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité465:
- a.
- tout placement d’une personne mineure sous tutelle ou toute limitation de l’autorité parentale affectant la faculté de demander l’établissement d’un document d’identité,
- b.
- tout placement d’une personne majeure sous une curatelle qui restreint sa faculté de demander l’établissement d’un document d’identité;
- 5.
- à l’office du registre foncier, sous la forme d’une réquisition d’annotation tout placement d’une personne sous une curatelle qui restreint la faculté de disposer d’un immeuble ou qui l’en prive.
2 En cas de changement de l’autorité de protection de l’adulte compétente, il incombe à la nouvelle autorité de communiquer les mesures dont la personne concernée fait l’objet.
464 Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l’adulte), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 20164979, 4993).
465 RS 143.1