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Art. 449c464
J. Obligation de communiquer 1 Quand elle ordonne, modifie ou lève une mesure, l’autorité de protection de l’adulte communique immédiatement sa décision aux autorités suivantes dès que celle-ci est exécutoire:
2 En cas de changement de l’autorité de protection de l’adulte compétente, il incombe à la nouvelle autorité de communiquer les mesures dont la personne concernée fait l’objet. 464 Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l’adulte), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 20164979, 4993). |