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Code civil suisse

Art. 45

2. Autor­ités de sur­veil­lance

 

1 Chaque can­ton in­stitue une autor­ité de sur­veil­lance.

2 Cette autor­ité a not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

1.
ex­er­cer la sur­veil­lance sur les of­fices de l’état civil;
2.
as­sister et con­seiller les of­fi­ci­ers de l’état civil;
3.
col­laborer à la tenue des re­gis­tres et à la procé­dure pré­par­atoire du mariage;
4.
dé­cider de la re­con­nais­sance et de la tran­scrip­tion des faits d’état civil survenus à l’étranger et des dé­cisions re­l­at­ives à l’état civil prises par des autor­ités étrangères;
5.66
as­surer la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil.

3 La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance. Elle peut saisir les voies de droit can­tonales contre les dé­cisions des of­fi­ci­ers de l’état civil et celles des autor­ités de sur­veil­lance.67

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).