Code civil suisse


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Art. 451

A. Secret et in­form­a­tion

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte est tenue au secret, à moins que des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent.

2 Toute per­sonne dont l’in­térêt est rendu vraisemblable peut ex­i­ger de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte qu’elle lui in­dique si une per­sonne déter­minée fait l’ob­jet d’une mesure de pro­tec­tion et quels en sont les ef­fets. Le Con­seil fédéral veille à ce que les in­form­a­tions soi­ent trans­mises de man­ière simple, rap­ide et uni­fiée. Il édicte une or­don­nance à cet ef­fet.466

466 2e et 3e phrases in­troduites par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Com­mu­nic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 20164979, 4993).

 

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