Code civil suisse


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Art. 452

B. Ef­fet des mesur­es à l’égard des tiers

 

1 L’ex­ist­ence d’une mesure de pro­tec­tion de l’adulte est op­pos­able même aux tiers de bonne foi.

2 Lor­squ’une cur­a­telle en­traîne une lim­it­a­tion de l’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée, elle doit être com­mu­niquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent al­ors se libérer val­able­ment qu’en mains du cur­at­eur. L’ex­ist­ence de la cur­a­telle ne peut être op­posée aux débiteurs de bonne foi qui n’en ont pas été in­formés.

3 La per­sonne fais­ant l’ob­jet d’une mesure de pro­tec­tion de l’adulte qui s’est fausse­ment don­née pour cap­able ré­pond en­vers les tiers du dom­mage qu’elle leur a causé.

 

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