Code civil suisse


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Art. 455

B. Pre­scrip­tion

 

1 L’ac­tion en dom­mages-in­térêts ou en paiement d’une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions467 sur les act­es il­li­cites.468

2 Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne qui en est l’auteur, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.469

3 Lor­sque la per­sonne a été lésée du fait qu’une mesure à ca­ra­ctère dur­able a été or­don­née ou ex­écutée, la pre­scrip­tion de l’ac­tion contre le can­ton ne court pas av­ant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été trans­férée à un autre can­ton.

467 RS 220

468 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

469 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

 

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