Code civil suisse


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Art. 478

II. Ef­fets

 

1 L’ex­hérédé ne peut ni réclamer une part de la suc­ces­sion, ni in­tenter l’ac­tion en ré­duc­tion.

2 Sa part est dé­volue, lor­sque le dé­funt n’en a pas autre­ment dis­posé, aux hérit­i­ers légaux de ce derni­er, comme si l’ex­hérédé ne lui avait pas sur­vécu.

3 Les des­cend­ants de l’ex­hérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.

 

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