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Art. 478
II. Effets 1 L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction. 2 Sa part est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé ne lui avait pas survécu. 3 Les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé. |