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Art. 486
III. Rapport entre legs et succession 1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement. 2 Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient. 3 L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait. |