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Code civil suisse

Art. 486

III. Rap­port entre legs et suc­ces­sion

 

1 Les legs qui ex­cédent soit les forces de la suc­ces­sion, soit la libéral­ité faite au débiteur des legs, soit la quotité dispon­ible, peuvent être ré­duits pro­por­tion­nelle­ment.

2 Les legs sont main­tenus, même quand ceux qui les doivent ne sur­vivent pas au dis­posant, sont déclarés in­dignes ou répudi­ent.

3 L’hérit­i­er légal ou in­stitué a le droit, même en cas de répu­di­ation, de réclamer le legs qui lui a été fait.