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Art. 49
II. Droit cantonal 1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil. 2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral. 3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil. |