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Code civil suisse

Art. 49

II. Droit can­ton­al

 

1 Les can­tons défin­is­sent les ar­ron­disse­ments de l’état civil.

2 Ils édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3 Les dis­pos­i­tions édictées par les can­tons sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion, à l’ex­clu­sion de celles qui con­cernent la rémun­éra­tion des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil.